S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
302. La tête de puits et le système anti‑éruption doivent être conçus pour résister à la pression maximale prévue au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
D. 1252-2018, a. 302.
En vig.: 2018-09-20
302. La tête de puits et le système anti‑éruption doivent être conçus pour résister à la pression maximale prévue au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
D. 1252-2018, a. 302.